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Des nouvelles de la Section France

 

Discours de S. Exc. Mme Rosalyn Higgins,

Présidente de la Cour internationale de Justice,

à l’occasion du dîner annuel de l’Association
des juristes franco-britanniques

Le 26 février 2007

 

 

Monsieur le Première Président Canivet,

 

Chers collègues,            

 C’est pour moi un grand plaisir que de participer au dîner annuel de l’Association des juristes franco-britanniques.  J’ai passé une soirée tellement agréable !  Je remercie Monsieur Lamoure pour ces mots gentils.  Je remercie tout particulièrement Monsieur le juge Hascher pour l’ensemble des dispositions qu’il a eu l’amabilité de prendre à mon égard et je remercie aussi Madame Castellane pour sa gentillesse ce soir.

              Au sein de la Cour internationale de Justice, l’influence franco-britannique va bien au-delà des deux langues (le français et l’anglais) que nous utilisons.  Depuis sa création, il y a soixante ans, la Cour a toujours compté sur le siège un juge français et un juge britannique.  Ces juges ont apporté une contribution considérable au travail de la Cour.  Un excellent exemple est celui du juge Guillaume, ancien président de la Cour et l’un des juges resté le plus longtemps en fonction, puisqu’il a siégé dix-huit ans durant.  Nous allons d’ailleurs bientôt l’accueillir de nouveau en tant que juge ad hoc.  L’actuel juge français, Ronny Abraham, joue d’ores et déjà un rôle de tout premier plan au sein de la Cour.  Nous avons beaucoup de choses en commun, et aussi certaines différences culturelles qui ne laissent pas de surprendre. J’ai notamment eu des discussions passionnantes avec mes collègues français, anciens et actuels, sur la notion de «critère d’établissement de la preuve» et sa relation à l’intime conviction — un principe inconnu du juriste de Common law !

              Et je n’oublie pas notre greffier adjoint, M. Arnaldez, qui est un membre de votre association.

              Les avocats issus des systèmes français et britannique ont toujours été des membres importants du barreau international.  Nombre des conseils dotés d'une riche expérience professionnelle qui comparaissent devant la Cour viennent de nos deux pays.  Au cours de ces dernières années, la composition du barreau international s’est diversifiée, et nous voyons aujourd’hui plaider devant la Cour des juristes internationaux originaires de pays en voie de développement qui ont été formés dans leurs propres pays.  La présence franco-britannique parmi les conseils qui comparaissent devant nous n’en reste pas moins importante.

              Par ailleurs, la France et le Royaume-Uni ont également pris une part active à des procédures devant la Cour.  Je pourrais citer l'affaire des Minquiers et des Ecréhous, en 1953, celle de l'Or monétaire pris à Rome, de la même année, et celles que l'on appelle communément les affaires Kosovo/OTAN, en 2004.

              Actuellement, la France est partie à deux affaires : Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France) et Certaines questions concernant l’entraide judiciaire (Djibouti c. France).  Dans la première, la République du Congo cherche à obtenir l’annulation des mesures d’enquête et de poursuite prises par les autorités judiciaires françaises à la suite d’une plainte pour crimes contre l’humanité et torture déposée contre certains hauts représentants du Gouvernement congolais.  Cette affaire soulève des questions d’une grande actualité, qui concernent l’exercice de la juridiction en l’absence de lien territorial avec le for et les immunités des chefs d’Etat et des ministres.  Dans la seconde affaire, Djibouti prétend que le refus des autorités françaises d’exécuter une commission rogatoire internationale concernant la transmission du dossier relatif à une enquête pour meurtre constitue un manquement à certaines obligations qu’imposent des traités en vigueur entre les deux pays.  Dans ces deux affaires, la France a accepté la compétence de la Cour aux fins du différend particulier, conformément au paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour.  Ce sont là les deux seules fois depuis l’adoption, en 1978, du paragraphe 5 de l’article 38, qu’un Etat a accepté l’invitation d’un autre Etat à reconnaître, aux fins de l’espèce, la compétence de la Cour internationale de Justice pour connaître d’une affaire introduite contre lui.

              Les deux dernières fois où le Royaume-Uni a comparu devant la Cour, ce fut en l’affaire Lockerbie et en l’affaire de l’OTAN que je viens de mentionner.  Autant que je sache, il essaie de ne pas avoir à nous revoir de sitôt !

              La place importante qu’occupent la France et la Grande-Bretagne dans l’activité de la Cour ne se limite pas au rôle des seuls juges et avocats, ni à la qualité de parties devant la Cour des deux pays.  Les travaux des juridictions nationales françaises et britanniques revêtent, eux aussi, une importance toute particulière pour nous.  Nous sommes très attachés aux rapports que nous entretenons avec la Cour de cassation et avec certains membres de la Chambre des lords.  A cet égard, nous n’avons pas manqué de relever la grande attention que les juridictions françaises et britanniques ont portée aux arrêts et avis de la Cour internationale de Justice, et nous y sommes très sensibles.  Mais il ne s’agit pas là d’une transmission d’idées et d’informations à sens unique ; il s’agit, bien davantage, d’un pas de deux.  Les juridictions nationales s’intéressent à nous et, pour ce qui concerne certains domaines du droit international, nous nous intéressons à elles.  L’article 38 du Statut de la Cour, qui énumère les sources de droit que la Cour doit appliquer, constitue d’ailleurs le fondement juridique de cette pratique.  Il dispose que la Cour peut recourir aux «décisions judiciaires» ¾ et non, il convient de le relever, aux «décisions judiciaires internationales» ¾ comme moyen de détermination des règles de droit.  Dans les domaines connexes de la compétence et de l’immunité, la Cour a ainsi jugé utile ¾ et même indispensable ¾ de se pencher sur les décisions des juridictions nationales afin d’éclairer l’état actuel du droit international coutumier.  En l’affaire du Mandat d’arrêt (République démocratique du Congo c. Belgique), elle a examiné avec attention la pratique pertinente de nombreuses juridictions nationales, pratique relativement limitée à l’époque.  Comme nous le savons, en l’espace de quelques années, les jurisprudences et législations nationales ont cependant beaucoup évolué en matière de compétence universelle et d’immunités.  C’est avec intérêt que nous suivrons cette évolution.

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